đŸȘ L 121 12 Du Code Des Assurances

Tribunalde Grande Instance Castres, 12 mars 1998, n o 98-00071. L'article L. 121-13 du Code des assurances prĂ©voit un droit d'attribution direct en matiĂšre d'assurance dommages aux crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s. Il est classiquement admis que ce droit d'attribution profite aux crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant de sĂ»retĂ©s spĂ©ciales sur le bien assurĂ©. Cedocument est un commentaire d'arrĂȘt entiĂšrement rĂ©digĂ©. Voici son plan : I. Les conditions d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances A. La prĂ©cision apportĂ©e relativement Ă  la condition du transfert de propriĂ©tĂ© B. Une prĂ©cision inscrite dans une jurisprudence libĂ©rale II. La transmission du contrat d'assurance en cas de cession judiciaire Lecapital ou la rente stipulĂ©s payables lors du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© ou Ă  ses hĂ©ritiers ne font pas partie de la succession de l'assurĂ©. LesconsĂ©quences de l’application de l’article L. 121-12 du Code des assurances dans les rapports de l’assurĂ© avec l’acquĂ©reur (Cass. 3e civ., 21 mai 2014) — Karila Base d'articles Expertise Equipe Avocats RĂ©seaux Faire-savoir Ouvrages Interventions Formations News Clients Cas clients Outils clients Contact LAssureur est subrogĂ© dans les termes de l’article L121.12 du Code des Assurances contre tout responsable de sinistre. Article L 114-3 du Code des assurances : « Par dĂ©rogation Ă  l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, mĂȘme d’un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d Subrogation; ImmunitĂ© familiales ; C. assur., art. L. 121-12 ; Domaine ; Application au FGTI (non) Cass. 2 e civ., 6 fĂ©vr. 2014, n o 13-17061. Les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances concernent exclusivement la subrogation lĂ©gale de l'assureur qui a payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance dans les droits et actions de l'assurĂ©, de sorte que les immunitĂ©s Lesprincipaux critĂšres de comparaison pour rĂ©silier une assurance de prĂȘt consommation. Comme pour l’offre de crĂ©dit Ă  la consommation, le contrat d’assurance doit ĂȘtre accompagnĂ© d’une fiche d’information.Selon l’article L. 312-12 du Code de la consommation, ce document doit fournir Ă  l’emprunteur toutes les informations nĂ©cessaires Ă  la comprĂ©hension de l’étendue Enlimitant le recours subrogatoire de l’assureur Ă  la part de l’indemnitĂ© perçue par l’assurĂ© sans rechercher si celle versĂ©e au crĂ©dit-bailleur avait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e sur ordre et pour le compte de l’assurĂ©, la cour d’appel a privĂ© de base lĂ©gale sa dĂ©cision au regard de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Cass. 2 e civ., 31 mars 2022, n o 20-17147, FS–PB Articlel 121-12 du code des assurances CONSTRUCTION ET ASSURANCES – Interruption de la prescription Ă  l’égard de l’assureur du locateur d'ouvrage 19 Avr 2021 Avocat Conseil d'Etat, 4 fĂ©vrier 2021, n° 441593, SociĂ©tĂ© SMABTP SdnTnF. Cass, 3Ăšme civ, 21 mars 2019, n° 17-28021 » Vu l’article 455 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que, pour condamner la sociĂ©tĂ© Allianz, in solidum avec d’autres intervenants, Ă  garantir les assureurs dommages-ouvrage des condamnations prononcĂ©es contre eux, Ă  l’exception du doublement des intĂ©rĂȘts moratoires, l’arrĂȘt retient que l’effet interruptif de l’action initiale, ayant abouti Ă  la dĂ©signation d’un expert et jointe Ă  la seconde en extension des mesures d’expertise, lesquelles tendent aux mĂȘmes fins et au mĂȘme but, doit s’étendre Ă  toutes les parties assignĂ©es en extension de ces mĂȘmes opĂ©rations d’expertise ; Qu’en statuant ainsi, sans rĂ©pondre aux conclusions de la sociĂ©tĂ© Allianz qui soutenait que les assureurs n’avaient pas qualitĂ© pour agir Ă  la date de leur assignation en rĂ©fĂ©rĂ© dĂ©livrĂ©e le 17 mars 2003, dĂšs lors qu’ils n’étaient pas, Ă  cette date, subrogĂ©s dans les droits du syndicat des copropriĂ©taires au titre des dĂ©sordres d’étanchĂ©itĂ© des seuils de portes-fenĂȘtres, pas plus qu’ils ne l’étaient lorsque le juge du fond a statuĂ©, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisĂ© ; Le cabinet ANTARIUS AVOCATS consacre exclusivement ses activitĂ©s au droit immobilier, droit de la construction, droit de l’urbanisme, droit des marchĂ©s publics et droit des assurances, avec une Ă©quipe d’avocats et de juristes expĂ©rimentĂ©s et enthousiastes. Voir tous les articles de Antarius Avocats. Ce document est un commentaire d'arrĂȘt entiĂšrement rĂ©digĂ©. Voici son plan I. Les conditions d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances A. La prĂ©cision apportĂ©e relativement Ă  la condition du transfert de propriĂ©tĂ© B. Une prĂ©cision inscrite dans une jurisprudence libĂ©rale II. La transmission du contrat d'assurance en cas de cession judiciaire de l'entreprise A. Le respect des conditions de la transmission du contrat d'assurance B. Incidence du plan de cession sur l’existence du contrat d’assurance AprĂšs avoir analysĂ© toutes les solutions permettant la rĂ©siliation du contrat d'assurance par l'assurĂ© RESILIER SON CONTRAT D'ASSURANCE AUTO TOUTES LES POSSIBILITES JURIDIQUES. Il dĂ©coulait de source, de se pencher cette fois sur les possibilitĂ©s de rĂ©siliation du contrat par l'assureur. I- La rĂ©siliation du contrat Ă  l'Ă©chĂ©ance en respect d'un prĂ©avis de 2 mois avant l'Ă©chĂ©ance par lettre RAR article L 113-12 code des assurances Attention la rĂ©siliation ne vise pas les contrats d'assurance vie. certains contrats individuels d'assurance maladie ou professionnels, un dĂ©lai de prĂ©avis plus court peut ĂȘtre prĂ©vu. II- L'aggravation de risque articles L 113-2 et - 3 du code des assurances Entre le jour de la souscription du contrat et les temps passant, une aggravation du risque peut apparaĂźtre,laquelle doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă  l’ fois informĂ©, ce dernier dispose de 10 jours pour faire savoir s'il choisit de garantir moyennant cotisation adaptĂ©e, ou s'il rĂ©silie. A Dans le cas d'une aggravation signalĂ©e par l'assurĂ© 1°- L’assureur peut rĂ©silier le contrat d’assurance dans les dix jours aprĂšs notification 2°- L’assureur maintient la garantie en augmentant la cotisation La nouvelle proposition est norifiĂ©e Ă  l'assurĂ©. Si celui-ci refuse, alors l'assureur peut alors rĂ©silier le contrat dans les 30 jours qui suivent cette proposition. B Dans le cas d'une aggravation non signalĂ©e par l'assurĂ© L'assureur peut proposer une primĂ© rĂ©visĂ©e, ou Ă  dĂ©faut rĂ©silier le contrat dans les 10 jours de la notification. III- La rĂ©siliation pour non-paiement des primes article L 113-3 du code des assurances A dĂ©faut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance, et indĂ©pendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exĂ©cution du contrat en justice, la garantie ne peut ĂȘtre suspendue que trente jours aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. Au cas oĂč la prime annuelle a Ă©tĂ© fractionnĂ©e, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'Ă  l'expiration de la pĂ©riode annuelle considĂ©rĂ©e. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, aprĂšs la mise en demeure de l'assurĂ©. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Le contrat non rĂ©siliĂ© reprend pour l'avenir ses effets, Ă  midi le lendemain du jour oĂč ont Ă©tĂ© payĂ©s Ă  l'assureur ou au mandataire dĂ©signĂ© par lui Ă  cet effet, la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinĂ©as 2 Ă  4 du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. A Premier cas la prime n'est pas payĂ©e aprĂšs 30 jours 1°- une suspension de la garantie, puis une rĂ©siliation dix jours aprĂšs l'Ă©chĂ©ance, l’assureur pourra suspendre les effets du contrat par RAR dans un dĂ©lai de 30 jours qui suitvra l'envoi d'une mise en demeure, puis le rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs ce dĂ©lai. Ainsi,entre l'envoi de la premiĂšre lettre de mise en demeure de payer, et la rĂ©siliation dĂ©finitive, l'assureur devra attendre 40 jours ,si bien que la rĂ©siliation s'opĂšrera au 41 Ăšme jour ... 2°- consĂ©quence Plus de garantie, plus d'assurance aprĂšs rĂ©siliation , mais par contre une cotisation impayĂ©e qui reste intĂ©gralement due Ă  l’assureur. B Seconde cas La cotisation est rĂ©glĂ©e dans les 30 jours de la lettre de suspension des effets Le contrat non rĂ©siliĂ© continue Ă  produire ses effets. C TroisiĂšme cas Le reglement intervient pendant la date de suspension mais avant la rĂ©siliation soit entre 30 et 40 jours Dans ce cas la reprise des garanties le lendemain midi est applicable. Les sinistres survenus entre la date de suspension et la date de remise en vigueur ne sont pas couverts. IV- La rĂ©siliation en cas de sinistre responsable portĂ©e dans les conditions gĂ©nĂ©rales du contrat un mois aprĂšs sa notification Ă  l’assurĂ©. article R 113-10 code des assurances "Dans le cas oĂč une police prĂ©voit pour l'assureur la facultĂ© de rĂ©silier le contrat aprĂšs sinistre, la rĂ©siliation ne peut prendre effet qu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un mois Ă  dater de la notification Ă  l'assurĂ©. L'assureur qui, passĂ© le dĂ©lai d'un mois aprĂšs qu'il a eu connaissance du sinistre, a acceptĂ© le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant Ă  une pĂ©riode d'assurance ayant dĂ©butĂ© postĂ©rieurement au sinistre ne peut plus se prĂ©valoir de ce sinistre pour rĂ©silier le contrat." V la rĂ©siliation suite au Redressement judiciaire de l'assurĂ© dans les 3 premiers mois suivant le jugement. La rĂ©siliation aura lieu 10 jours aprĂšs la notification par l'assureur. VI et VII- Le dĂ©cĂšs et la cession de la chose assurĂ©e A l'article L 121-10 du code des assurances vise deux situations. En cas de dĂ©cĂšs de l'assurĂ© ou d'aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, l'assurance continue de plein droit au profit de l'hĂ©ritier ou de l'acquĂ©reur, Ă  charge par celui-ci d'exĂ©cuter toutes les obligations dont l'assurĂ© Ă©tait tenu vis-Ă -vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit Ă  l'assureur, soit Ă  l'hĂ©ritier ou Ă  l'acquĂ©reur de rĂ©silier le contrat. L'assureur peut rĂ©silier le contrat dans un dĂ©lai de trois mois Ă  partir du jour oĂč l'attributaire dĂ©finitif des objets assurĂ©s a demandĂ© le transfert de la police Ă  son nom. En cas d'aliĂ©nation de la chose assurĂ©e, celui qui aliĂšne reste tenu vis-Ă -vis de l'assureur au paiement des primes Ă©chues, mais il est libĂ©rĂ©, mĂȘme comme garant des primes Ă  Ă©choir, Ă  partir du moment oĂč il a informĂ© l'assureur de l'aliĂ©nation par lettre recommandĂ©e. Lorsqu'il y a plusieurs hĂ©ritiers ou plusieurs acquĂ©reurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables au cas d'aliĂ©nation d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur B En cas de cession d'un vĂ©hicule article L 121-11 du code des assurances En cas d'aliĂ©nation d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le vĂ©hicule aliĂ©nĂ©, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit Ă  partir du lendemain, Ă  zĂ©ro heure, du jour de l'aliĂ©nation ; il peut ĂȘtre rĂ©siliĂ©, moyennant prĂ©avis de dix jours, par chacune des parties. A dĂ©faut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de rĂ©siliation par l'une d'elles, la rĂ©siliation intervient de plein droit Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'aliĂ©nation. L'assurĂ© doit informer l'assureur, par lettre recommandĂ©e, de la date d'aliĂ©nation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur, dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. L'ensemble des dispositions du prĂ©sent article est applicable en cas d'aliĂ©nation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de dĂ©placement ou de propulsion utilisĂ©. VIII La rĂ©siliation d’un contrat d’assurance suite Ă  une omission ou Ă  une dĂ©claration inexacte de l’assurĂ© article L 113-9 du code des assurances L'omission ou la dĂ©claration inexacte de la part de l'assurĂ© dont la mauvaise foi n'est pas Ă©tablie n'entraĂźne pas la nullitĂ© de l'assurance. Si elle est constatĂ©e avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptĂ©e par l'assurĂ©, soit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs notification adressĂ©e Ă  l'assurĂ© par lettre recommandĂ©e, en restituant la portion de la prime payĂ©e pour le temps oĂč l'assurance ne court plus. Dans le cas oĂč la constatation n'a lieu qu'aprĂšs un sinistre, l'indemnitĂ© est rĂ©duite en proportion du taux des primes payĂ©es par rapport au taux des primes qui auraient Ă©tĂ© dues, si les risques avaient Ă©tĂ© complĂštement et exactement dĂ©clarĂ©s. IX La survenance d'un Ă©vĂšnement ayant une rĂ©percussion sur le risque garanti article L 113-16 du code des assurances En cas de survenance d'un des Ă©vĂ©nements suivants - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de rĂ©gime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation dĂ©finitive d'activitĂ© professionnelle, le contrat d'assurance peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antĂ©rieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La rĂ©siliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser Ă  l'assurĂ© la partie de prime ou de cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle le risque n'a pas couru, pĂ©riode calculĂ©e Ă  compter de la date d'effet de la rĂ©siliation. Il ne peut ĂȘtre prĂ©vu le paiement d'une indemnitĂ© Ă  l'assureur dans les cas de rĂ©siliation susmentionnĂ©s. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables Ă  compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antĂ©rieurement au 15 juillet 1972. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas Ă©numĂ©rĂ©s au premier alinĂ©a, est retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de rĂ©siliation. X La Perte totale de la chose assurĂ©e article L 121- 9 du code des assurances En cas de perte totale de la chose assurĂ©e rĂ©sultant d'un Ă©vĂ©nement non prĂ©vu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer Ă  l'assurĂ© la portion de la prime payĂ©e d'avance et affĂ©rente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. MaĂźtre HADDAD Sabine Avocate au barreau de Paris

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